S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
102. Le rapport annuel prévu à l’article 67 de la Loi doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de la licence;
2°  un sommaire des éléments suivants:
a)  les activités sur les puits et les installations sur le territoire faisant l’objet de la licence;
b)  les opérations d’injection et de soutirage;
c)  les activités du comité de suivi;
3°  la description des compteurs transactionnels destinés au mesurage pour facturation et leurs spécifications ainsi qu’une carte les localisant;
4°  la date du dernier étalonnage des compteurs transactionnels destinés au mesurage pour facturation;
5°  la nature et le volume de substances injectées et soutirées quotidiennement par puits ainsi que le cumul mensuel et annuel;
6°  le montant des droits payables sur les substances soutirées comprenant notamment:
a)  le volume annuel de substances soutirées par l’ensemble des puits sur le territoire faisant l’objet de la licence;
b)  les montants mensuels des droits versés sur les substances soutirées pour l’année visée;
c)  l’ajustement aux droits payables sur les substances soutirées en fonction du volume annuel réel soutiré par l’ensemble des puits sur le territoire faisant l’objet de la licence;
7°  une projection des activités d’injection et de soutirage de substances pour l’année à venir.
Tout document justificatif ou de référence doit être transmis en même temps que le rapport annuel.
D. 1253-2018, a. 102.
En vig.: 2018-09-20
102. Le rapport annuel prévu à l’article 67 de la Loi doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de la licence;
2°  un sommaire des éléments suivants:
a)  les activités sur les puits et les installations sur le territoire faisant l’objet de la licence;
b)  les opérations d’injection et de soutirage;
c)  les activités du comité de suivi;
3°  la description des compteurs transactionnels destinés au mesurage pour facturation et leurs spécifications ainsi qu’une carte les localisant;
4°  la date du dernier étalonnage des compteurs transactionnels destinés au mesurage pour facturation;
5°  la nature et le volume de substances injectées et soutirées quotidiennement par puits ainsi que le cumul mensuel et annuel;
6°  le montant des droits payables sur les substances soutirées comprenant notamment:
a)  le volume annuel de substances soutirées par l’ensemble des puits sur le territoire faisant l’objet de la licence;
b)  les montants mensuels des droits versés sur les substances soutirées pour l’année visée;
c)  l’ajustement aux droits payables sur les substances soutirées en fonction du volume annuel réel soutiré par l’ensemble des puits sur le territoire faisant l’objet de la licence;
7°  une projection des activités d’injection et de soutirage de substances pour l’année à venir.
Tout document justificatif ou de référence doit être transmis en même temps que le rapport annuel.
D. 1253-2018, a. 102.